T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R33. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R33. Le transporteur peut, pour une année civile ou un exercice financier, payer la taxe, calculée sur la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un véhicule, en proportion du kilométrage parcouru au Québec par l’ensemble de ses véhicules par rapport à leur kilométrage total parcouru, pendant cette année ou cet exercice.
D. 1108-95, a. 10.